DECISION N°C-002/17 DU 02 NOVEMBRE 2017

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  • Dernière mise à jour 13 juin 2024

DECISION N°C-002/17 DU 02 NOVEMBRE 2017

AFFAIRE : Contrôle de constitutionnalité de la loi organique relative à la composition, à l’organisation et aux attributions de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH)
DECISION N°C-002/17 DU 02 NOVEMBRE 2017
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS » 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre  N° 0172-2017/ PR du 13 octobre 2017, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le N°002-G, par laquelle le Président de la République soumet au contrôle de conformité à la Constitution la loi organique relative à la composition, à l’organisation et aux attributions de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH), votée par l’Assemblée nationale le05 octobre 2017;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 en ses articles 92, al. 2, 104, al. 1, 3 et 5 et 152, al. 2;
Vu la loi organique N°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014 ;
Vu la lettre N° 0172-2017/ PR du 13 octobre2017;
Vu l’ordonnance N°002/2017/CC-P du Président de la Cour en date du 13 octobre 2017portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant l’article 104, al. 1, 3 et 5 de la Constitution qui dispose :
«La Cour constitutionnelle est la juridiction chargée de veiller au respect des dispositions de la Constitution.
 Elle est juge de la constitutionnalité  des lois.
(…) les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent (...) être soumis. » à la Cour constitutionnelle ;
Considérant que la saisine du Président de la République est régulière ; Qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;
Considérant l’article 152, al.2 de la Constitution qui dispose : « La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique» ;
Considérant que, de l’analyse, article par article, de la loi objet du contrôle, il ressort que toutes ses dispositions sont conformes à la Constitution du 14 octobre 1992 à l’exception de l’intitulé de la loi, de l’intitulé du paragraphe 2 de la deuxième section du premier chapitre, de  l’article 6, al.1, de l’article 6, al.1, points 2,3 et 4, de l’article 7, al 3 et 4 et  de l’article 55;
Considérant que la présente loi organique intitulée « LOI ORGANIQUEN° …. RELATIVE A LA COMPOSITION, A L’ORGANISATION ET AUX  ATTRIBUTIONS DE LA COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME (CNDH) »n’est pas conforme à l’article 152, al.2 de la Constitution ;
Considérant que les formulations de  l’article 6, al.1, de l’article 6, al. 1, points 2, 3 et 4,de l’article 55 et de l’intitulé du paragraphe 2 de la deuxième section du premier chapitre sont différentes de celles de  l’article 21, al.2 de la Constitution ; Qu’en effet, cette dernière utilise la formule « d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants » alors que la présente loi organique emploie l’expression « autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ; Qu’il y a lieu de les  mettre en conformité avec l’article 21, al.2 de la Constitution ;
Considérant, enfin, que l’article 7, al.3  et 4 de la présente loi organique partage la procédure  de désignation des membres de la CNDH entre l’Assemblée nationale et le ministère en charge des Droits de l’Homme ; que l’article 7, al.3  et 4 dispose  « Les candidatures sont libres et individuelles. Elles sont reçues par le ministère chargé des droits de l’homme, suite à un appel à candidature lancé par ledit ministère.
Le ministère chargé des droits de l’homme, après étude de la conformité des dossiers aux conditions d’éligibilité prévue par la loi et enquête de moralité, transmet ensuite l’ensemble des dossiers de candidature examinés ainsi que le rapport d’étude à l’Assemblée nationale » ;
Considérant que l’interférence du ministère en charge des Droits de l’Homme  dans la procédure de désignation des membres de la CNDH est contraire à l’article 84,  premier tiret de la Constitution qui dispose : « La loi fixe les règles concernant :
- la citoyenneté, les droits civiques et l’exercice des libertés publiques » ; Que cette compétence de l’Assemblée nationale de légiférer en matière des droits civiques et des libertés publiques s’étend aux garanties y afférentes ; que  la procédure  de désignation des membres de la CNDH entre dans cette garantie ; qu’ainsi, la plénitude de la procédure de désignation des membres de la CNDH doit être dévolue à l’Assemblée nationale ;
DECIDE
Article 1er : La requête du Président de la République est recevable.
Article 2 : La loi organique relative à la composition, à l’organisation et aux attributions  de la Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH),  votée le 05 octobre 2017, n’est pas totalement conforme à la Constitution
Article 3 : L’intitulé de la présente loi organique doit être mis en conformité avec l’article 152, al.2 de la Constitution.
Article 4 : L’intitulé du paragraphe 2 de la deuxième section du premier chapitre, de l’article 6, al.1, de l’article 6, al. 1, points 2,3 et 4, de l’article 7, al 3 et 4 et de l’article 55, doivent être mis en conformité avec l’article 21, al.2 de la Constitution.
Article 5 : L’article 7, al. 3 et 4 de la  présente loi organique doit conférer la plénitude de la procédure de désignation des membres de la CNDH à l’Assemblée nationale.
Article 6 : La présente décision sera notifiée au Président de la République et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 02 novembre2017 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges : Aboudou ASSOUMA, Président ;  Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO, Koffi TAGBE et Koffi AHADZI-NONOU.
Ont signé :
Aboudou ASSOUMA, Président
 Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO
MèwaAblanvi HOHOUETO Mipamb NAHM-TCHOUGLI
Arégba POLO  Koffi TAGBE
Koffi AHADZI-NONOU
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