DECISION N°C-002/12 DU 26 JUIN 2012

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  • Dernière mise à jour 13 juin 2024

DECISION N°C-002/12 DU 26 JUIN 2012

AFFAIRE : Saisine du Secrétaire Général du Parti de Croyants et des Socio-Travaillistes (PCST)

DECISION N°C-002/12 DU 26 JUIN 2012

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Saisie par lettre N°0001/PCST/SG/11 JUIN 2012 du 11 juin 2012, enregistrée au greffe le 12 juin 2012 sous le N°005-G, par laquelle Me ADJOH-KOMLAN Anowaty, Secrétaire général du Parti de Croyants et des Socio-Travaillistes (PCST), sollicite la suspension des activités politiques d’un groupe de personnes portant le nom d’un parti politique dénommé UNIR sans statut et la démission du Chef de l’Etat soit de la présidence de la République togolaise soit de la direction de ce groupe de personnes portant le nom de parti politique UNIR.
A l’appui de sa demande, Me ADJOH-KOMLAN Anowaty invoque :
- Les dispositions de l’article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ;
- Les articles 6 et suivants de la Constitution togolaise ;
- La loi N°91-4 du 12 avril 1991 portant Charte des Partis Politiques au Togo.
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 notamment en son article 104 ;
Vu la loi organique N°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu la requête de Me ADJOH-KOMLA Anowaty Secrétaire général de PCST ;
Vu l’ordonnance N°004/12/CC-P du Président de la Cour portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que le requérant este devant la Cour constitutionnelle en sa qualité de Secrétaire Général d’un parti politique ;
Considérant que la Constitution, notamment en son article 104 alinéa 4 et 5 dispose : « Les lois peuvent avant leur promulgation, lui être déférées par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou un cinquième (1/5) des membres de l’Assemblée nationale.
Aux mêmes fins, les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblé nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil Economique et Social avant leur application, doivent lui être soumis ».
Que le requérant n’entrant dans aucune des catégories de personnes habilitées à saisir la Cour constitutionnelle, sa requête est irrecevable ;
Qu’ainsi, tous les chefs de moyens soulevés par le requérant sont sans objet ;
DECIDE

Article 1er : La requête de Me ADJOH-KOMLAN Anowaty est irrecevable.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’intéressé et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du 26 juin 2012 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. les Juges Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Améga Y.A. GASSOU IV, Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.

Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Ablanvi Mèwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Arégba POLO

Koffi TAGBE

DECISION N°C-002/12 DU 26 JUIN 2012

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