DECISION N°C-003/11 du 22 juin 2011

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  • Dernière mise à jour 19 juin 2023

DECISION N°C-003/11 du 22 juin 2011

AFFAIRE : Saisine du Président du Bureau d’âge de la Haute autorité de
l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC)

DECISION N°C-003/11 du 22 juin 2011

« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »

LA COUR CONSTITUTIONNELLE,

Saisie par lettre n°03/HAAC/11/PBA datée du 23 juin 2011, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le n°008-G, lettre par laquelle le Président du bureau d’âge de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC) demande à la Cour de bien vouloir constater que les corrections exigées ont été faites conformément à la décision n°C-003/11 du 22 juin 2011 par laquelle la Cour a déclaré le Règlement Intérieur de la HAAC conforme à la Constitution sous réserve de certaines corrections, notamment en ses articles 6, 6ème tiret, 30, 34 et 43 ;

Vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment en son article 104, alinéa 5 ;

Vu la loi organique N°2004-004 du 04 mars 2004 sur la Cour constitutionnelle notamment en son article 104, alinéa 5;
Vu la loi n°2009/029 du 22 décembre 2009 portant modification de la loi organique n°2004/021 du 15 décembre 2004 relative à la HAAC ;

Vu le Règlement Intérieur de la Cour, adopté le 26 janvier 2005 ;

Vu l’ordonnance n°003/11/CC-P du Président de la Cour constitutionnelle du 23 juin 2011 portant désignation de rapporteur ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la requête est recevable ;
Considérant qu’aux termes de l’article 104, alinéa 5 de la Constitution, « les lois organiques, avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l’Assemblée nationale et du Sénat, ceux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication et du Conseil économique et Social avant leur application doivent… être soumis » à la Cour constitutionnelle ;
Considérant que, de l’analyse article par article du règlement intérieur de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication soumis à la Cour, il en ressort que toutes les corrections ont été faites ; qu’ainsi toutes les dispositions dudit règlement Intérieur sont conformes à la Constitution ;

En conséquence,

DECIDE

Article 1er : La requête est recevable.

Article 2 : Toutes les dispositions sont conformes à la Constitution.

Article 3: La présente décision sera notifiée à la HAAC et publiée au Journal officiel de la République togolaise.

Délibérée par la Cour en sa séance du … juin 2011 au cours de laquelle ont siégé : Mme et MM. Aboudou ASSOUMA, Président ; Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV, Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et Koffi TAGBE.
Ont signé :

Aboudou ASSOUMA, Président

Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI Kouami AMADOS-DJOKO

Améga Y.A. GASSOU IV Mme Ablanvi Mèwa HOHOUETO

Mipamb NAHM-TCHOUGLI Arégba POLO

 

Koffi TAGBE

 

DECISION N°C-003/11 du 22 juin 2011

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