DECISION N°E-014/13 DU 11  NOVEMBRE 2013

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  • Dernière mise à jour 16 juin 2023

DECISION N°E-014/13 DU 11  NOVEMBRE 2013

AFFAIRE : Désignation de remplaçants des députés en situation d’incompatibilité
DECISION N°E-014/13 DU 11  NOVEMBRE 2013
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
 Par lettre en date du 04 novembre 2013,  enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N° 064-G,  le Président de l’Assemblée nationale sollicite la communication des noms des personnes  habilitées à remplacer les députés qui se sont retrouvés dans une situation d’incompatibilité ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral, notamment en ses articles 202, 211 et 219 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 26 janvier 2005 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 7 ;
Vu la décision N° E-011/13 du 12 août 2013 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet 2013 ;
Vu la lettre N°086/2013/AN/DSH/DSL/SG/PA du 04 novembre 2013 par laquelle le Président de l’Assemblée nationale notifie  à la Cour les lettres de démission de cinq (05) députés pour cause d’incompatibilité et sollicite l’indication, sur leurs listes respectives, des noms des personnes habilitées à les remplacer ;
Vu l’ordonnance n°028/13/CC-P du 04 novembre  2013 portant désignation de  rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, des lettres  de démission transmises à la Cour constitutionnelle par le Président de l’Assemblée nationale, il ressort que cinq (05) députés du parti politique Union pour la République (UNIR)  à savoir messieurs : KPATCHA Sourou   de la circonscription électorale du Haho, TIEM Bolidja  de la circonscription électorale de Tone-Cinkassé, BOUKPESSI Essoyaba de la circonscription électorale de Ogou-Anié, BATANA Essowè de la circonscription électorale de la Kozah et N’GUISSAN Kokou Yao de la circonscription électorale de l’Oti ont démissionné de  leur mandat pour conserver leur emploi incompatible avec ledit mandat ;
Qu’il échet, d’une part, d’en prendre acte et de déclarer leurs sièges vacants et, d’autre part, d’indiquer les noms de leurs remplaçants ;
Considérant qu’aux termes de l’article 202, alinéa 3 du code électoral, « En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation sur la liste.» ; qu’il en résulte que la détermination de la personne  habilitée à occuper un siège vacant doit tenir compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;
Considérant que dans la circonscription électorale du Haho, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir ; que les trois (03) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs KLASSOU Komi Sélom, KPATCHA Sourou et KOSSIGAN Kodjogan Mawulikplimi ;
Que madame AMOUZOU Djaké Kossiwa, figure en quatrième position sur ladite liste ; qu’il convient donc d’indiquer cette dernière pour remplacer monsieur KPATCHA Sourou ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Tone-Cinkassé, il y a eu quatre (04) sièges à pourvoir ; que deux (02) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs NABAGOU Bissoune et TIEM Bolidja ; que monsieur MALLE Kayaba et madame ARZOUMA Pomong Wuinekouma, figurent respectivement en troisième et quatrième positions sur ladite liste ;
Considérant que suite à la démission de monsieur NABAGOU Bissoune de son mandat de député pour cause d’incompatibilité, la Cour constitutionnelle a indiqué monsieur MALLE Kayaba pour le remplacer par décision N°E-012/13 du 27 septembre 2013 ; qu’ainsi, il convient d’indiquer madame ARZOUMA Pomong Wuinekouma  pour remplacer monsieur  TIEM Bolidja ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Ogou-Anié, il y a eu quatre (04) sièges à pourvoir ; que trois (03) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs HAMADOU Koumadjo Yacoubou, AMETODJI Yawovi et HODIN Eké Kokou ; que monsieur BOUKPESSI Essoyaba et madame ADJAMAGBO Ayélo Okpé, figurent respectivement en quatrième et cinquième positions sur ladite liste ;
Considérant que suite à la démission de monsieur HAMADOU Koumadjo Yacoubou de son mandat de député pour cause d’incompatibilité, la Cour constitutionnelle a indiqué monsieur BOUKPESSI Essoyaba pour le remplacer par décision N°E-012/13 du 27 septembre 2013 ; qu’ainsi, il convient d’indiquer madame ADJAMAGBO Ayélo Okpé pour remplacer monsieur  BOUKPESSI Essoyaba;
Considérant que dans la circonscription électorale de la Kozah, les trois (03) sièges à pourvoir ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs  BATANA Essowè, MEBA Essohouna et madame TELOU Mila-Bellè ; que messieurs KPATCHA Komi et BOUWASSI Kédessa Datcha,  figurent en quatrième et cinquième positions sur ladite liste;
 Considérant que suite à la démission de monsieur MEBA Essohouna de son mandat de député pour cause d’incompatibilité, la Cour constitutionnelle a indiqué monsieur KPATCHA Komi pour le remplacer par décision N°E-013/13 du 21 octobre 2013 ; qu’ainsi, il convient d’indiquer monsieur BOUWASSI Kédessa Datcha, pour remplacer monsieur BATANA Essowè ;
Considérant que dans la circonscription électorale de l’ Oti, il y a eu trois (03) sièges à pourvoir ; que deux (02) sièges ont été enlevés par la liste UNIR et revenaient respectivement à messieurs N’GUISSAN Kokou Yao et PENN Laré Batouth ;
Que monsieur BANKATI  Bolagbédé figure en troisième position sur ladite liste ; qu’il convient donc d’indiquer ce dernier pour remplacer monsieur N’GUISSAN Kokou Yao;
En conséquence
Article 1er : Constate la vacance des sièges précédemment occupés par les députés démissionnaires.
 Article 2 : Dit que les sièges vacants doivent être occupés par :
- Madame AMOUZOU Djaké Kossiwa, circonscription électorale de Haho;
- Monsieur ARZOUMA Pomong Wuinekouma, circonscription électorale de Tone-Cinkassé ;
- Madame ADJAMAGBO Ayélo Okpé, circonscription électorale de Ogou-Anié ;
- Monsieur BOUWASSI Kédessa Datcha, circonscription électorale de la Kozah ;
- Monsieur BANKATI  Bolagbédé, circonscription électorale de l’Oti ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 11 novembre 2013 au cours de laquelle ont siégé : madame et messieurs les juges Aboudou ASSOUMA, Président, Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Chef Améga Yao Adoboli GASSOU IV,  Mèwa Ablanvi HOHOUETO, Mipamb NAHM-TCHOUGLI, Arégba POLO et  Koffi TAGBE.
Ont signé :
                        Aboudou ASSOUMA, Président  
Mama-Sani ABOUDOU-SALAMI             Kouami AMADOS-DJOKO
Chef A. Y. Adoboli GASSOU IV               Mèwa Ablanvi HOHOUETO          
Mipamb NAHM-TCHOUGLI                      Arégba POLO
                                             Koffi TAGBE
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