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- Date de création 16 juin 2023
- Dernière mise à jour 20 juin 2024
DECISION N°EL-001/19 DU 20 FEVRIER 2019
AFFAIRE : Désignation de remplaçant de député en situation d’incompatibilité
DECISION N°EL-001/19 DU 20 FEVRIER 2019
« AU NOM DU PEUPLE TOGOLAIS »
LA COUR CONSTITUTIONNELLE,
Par lettre en date du 31 janvier 2019, enregistrée le même jour au greffe de la Cour sous le N°006-G, Madame le Président de l’Assemblée nationale sollicite la communication du nom de la personne habilitée à remplacer le député ELOH Kokou Nyaletasi, qui a renoncé à son mandat de député ;
Vu la Constitution du 14 octobre 1992 ;
Vu la loi organique n°2004-004 du 1er mars 2004 sur la Cour constitutionnelle ;
Vu le code électoral, notamment en ses articles 202, 211 et 219 ;
Vu le règlement intérieur de la Cour adopté le 15 février 2014 ;
Vu le règlement intérieur de l’Assemblée nationale en son article 7 ;
Vu la décision N° EL-003/18 du 31 décembre 2018 portant proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 20 décembre 2018 ;
Vu la lettre N°012/2019/AN/DSL/SG/PA du 31 janvier 2019 par laquelle Madame le Président de l’Assemblée nationale notifie à la Cour la lettre de démission pour convenance personnelle du député ELOH Kokou Nyaletasi de la liste indépendante BATIR, et sollicite l’indication du nom de la personne habilitée à le remplacer ;
Vu l’ordonnance n°004/2019 /CC-P du 31 janvier 2019 portant désignation de rapporteur ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Considérant que, par lettre en date du 31 janvier 2019, Madame le Président de l’Assemblée nationale notifie à la Cour la lettre de démission pour convenance personnelle en date du 09 janvier 2019 du député ELOH Kokou Nyaletasi, élu sur la liste indépendante BATIR dans la circonscription électorale de Golfe/Agoe-Nyivé, lors des élections législatives du 20 décembre 2018 et sollicite l’indication du nom de la personne habilitée à le remplacer;
Considérant qu’aux termes de l’article 202, alinéa 3 du code électoral, « En cas de démission, de décès ou d’acceptation d’une fonction déclarée incompatible avec la fonction de député, les sièges vacants sont occupés selon l’ordre de présentation aux élections. » ; qu’il en résulte que la détermination du député habilité à occuper le siège vacant doit tenir compte de l’ordre de présentation des candidats sur la liste du parti politique dans la circonscription électorale concernée ;
Considérant que dans la circonscription électorale de Golfe/Agoe-Nyivé, il y a eu dix (10) sièges à pourvoir ; que deux (02) sièges ont été enlevés par la liste indépendante BATIR et revenaient respectivement à messieurs ATSOU Ayao et ELOH Kokou Nyaletasi, premier et deuxième sur ladite liste ;
Considérant que monsieur BANYBAH Komlan Mawuli figure en troisième position sur la liste indépendante BATIR de la circonscription électorale de Golfe/Agoe-Nyivé; qu’il convient donc d’indiquer ce dernier pour remplacer monsieur ELOH Kokou Nyaletasi qui a renoncé à son mandat de député ;
En conséquence
Article 1er : Constate la vacance du siège précédemment occupé par le député ELOH Kokou Nyaletasi.
Article 2 : Dit que le siège vacant doit être occupé par monsieur BANYBAH Komlan Mawuli.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Madame le Président de l’Assemblée nationale et publiée au Journal officiel de la République togolaise.
Délibérée par la Cour en sa séance du 20 fevrier 2019 au cours de laquelle ont siégé : madame et messieurs les juges Aboudou ASSOUMA, Président, Maman-Sani ABOUDOU SALAMI, Kouami AMADOS-DJOKO, Mèwa Ablanvi HOHOUETO et Koffi TAGBE.
Suivent les signatures
POUR EXPEDITION CERTIFIEE CONFORME
Lomé, le 18 décembre 2019
Le Greffier en Chef
Me Mousbaou DJOBO
DECISION N°EL-001/19 DU 20 FEVRIER 2019